16 mars 2023

Annulation d’une perquisition et d’une interpellation sans caracterisation d’indices

Rédigé par Detrarert324@

♦ EN DROIT ♦

Dès lors qu’une infraction vient de se commettre, les forces de l’ordre se trouvent en état de flagrance.

Néanmoins, pour pouvoir interpeller un individu, l’article 53 du code de procédure pénale impose que cet individu présente des « indices laissant penser qu’elle a participé » à l’infraction.

Cela empêche l’interpellation arbitraire de personnes non liées à l’infraction.

Par exemple : un meurtre se commet dans une rue. Les policiers ne peuvent pas interpeller tous les passants ou habitants de cette rue au seul prétexte qu’ils s’y trouvent.

Naturellement, les « indices » doivent être précisément retenus avant l’interpellation car ils justifient celle-ci.

Lors de l’analyse d’une procédure pénale, l’Avocat va vérifier que les procès-verbaux qui sont antérieurs à l’interpellation suffisent à établir la présence de ces indices.

Si les procès-verbaux antérieurs ne démontrent pas ces indices, l’interpellation n’est pas fondée, et doit être annulée.

Par ailleurs, au même titre que des dominos, la règle veut que tous les actes ultérieurs qui sont basés exclusivement sur l’acte annulé, doivent eux aussi être annulés (on dit de l’acte annulé qu’il en est le « support nécessaire »).

Ainsi, l’annulation d’une interpellation entraîne nécessairement l’annulation de la procédure de garde-à-vue et de l’ensemble des auditions effectuées dans ce cadre.

♦ LA DECISION PRISE PAR LE TRIBUNAL ♦

Dans le cas défendu par Maître VOLZ, un client subissait une perquisition et était interpellé concomitamment.

Suite à la découverte de produits stupéfiants à son domicile, il était poursuivi devant le Tribunal correctionnel pour vol en récidive légale et usage de stupéfiants en récidive légale.

Or, l’analyse des procès-verbaux antérieurs (pour vérifier la régularité de l’interpellation) démontrait que les éléments recueillis par les forces de l’ordre ne suffisaient pas à démontrer à l’encontre de l’individu les fameux « indices » justifiant son interpellation.

En effet, l’audition de la personne plaignante évoquait « deux jeunes de type africain environ 25 ans, de taille moyenne, et de corpulence mince [qui] portaient des joggings et l’un avait une casquette ».

Une exploitation de vidéo-surveillance, elle, n’était pas horodatée et ne permettait pas d’affirmer qu’elle avait été effectuée avant l’interpellation.

 

Maître VOLZ a obtenu l’annulation de l’interpellation, la perquisition, la saisie des objets au domicile, le placement en garde-à-vue, l’ensemble des auditions de garde-à-vue ainsi que tous les actes se fondant sur ces éléments annulés.

Le Tribunal a relaxé le client de l’ensemble des infractions.

 

N’hésitez pas à contacter Maître Alexandre VOLZ pour défendre vos droits.