♦ EN DROIT ♦
L’article 60 du code de procédure pénale indique qu’une personne requise pour effectuer une expertise doit être inscrite en tant qu’expert judiciaire ou, à défaut, prêter serment par écrit d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience.
Ainsi, à défaut d’inscription sur la liste d’experts, la personne doit impérativement prêter serment par écrit, et cela doit être relaté dans la procédure.
Par un arrêt de 2019, la Chambre criminelle a indiqué que « les dispositions de ce texte, qui permet au procureur de la République, ou, sur son autorisation, à l’officier de police judiciaire, de confier des constatations ou des examens techniques et scientifiques à des personnes qualifiées, sont édictées en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l’administration de la preuve ; » (Crim. 18 juin 2019 n° 19-80.105).
♦ LA DECISION PRISE PAR LE TRIBUNAL ♦
Un client du cabinet était poursuivi pour harcèlement moral commis par conjoint, fait prévu et réprimé par l’article 222-33-2-1 du code pénal.
L’infraction nécessite la caractérisation de « l’altération de la santé physique ou mentale » de la personne plaignante.
Or, seule une « expertise psychologique » requise par les forces de l’ordre dans le cadre de l’enquête permettait d’imaginer l’existence de cette altération.
Dans notre affaire, la personne requise n’était plus inscrite sur les listes d’experts.
Elle ne prêtait aucun serment figurant en procédure.
Mieux encore, elle faisait figurer sur l’en-tête de son rapport sa qualité d’ « experte auprès de la Cour d’Appel » (sic).
Maître VOLZ a obtenu l’annulation de cette « expertise », et le Tribunal a prononcé la relaxe du client, faute d’élément prouvant l’existence de l’altération de la santé physique ou mentale de la plaignante.
N’hésitez pas à contacter Maître Alexandre VOLZ pour défendre vos droits.