Conduite après usage de stupéfiants – irrégularité du prélèvement qui ne figure pas en procédure

L’article L.235-2 du code de la route prévoit qu’un automobiliste soumis à un dépistage de stupéfiants positif se voit par la suite soumis à un prélèvement salivaire, urinaire ou sanguin afin de confirmer ou infirmer le dépistage.

 

La chambre criminelle a pu indiquer, par un arrêt du 15 février 2012, que seule la vérification peut permettre de déclarer un individu coupable de conduite après usage de stupéfiants :

 

« Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que l’usage de stupéfiants, élément constitutif de l’infraction prévue par l’article L. 235-1 du code de la route, ne peut être prouvé que par analyse sanguine, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; (…) »

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 février 2012, 11-84.607, Publié au bulletin

 

Depuis cette décision, la loi permet que cette vérification puisse être effectuée à la suite d’un prélèvement urinaire et salivaire, et ne se limite plus à la vérification sanguine.

 

Néanmoins, cet arrêt trouve toujours à s’appliquer en ce qu’il impose une vérification, ne permettant pas de s’appuyer sur le seul dépistage ou sur l’aveu du conducteur pour déclarer ce dernier coupable de conduite après usage de stupéfiants.

 

L’article R.235-6 du code de la route prévoit dans quelles conditions doit être effectué un prélèvement salivaire en vue de son analyse par un laboratoire :

 

« I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. »

 

Un arrêté du 13 décembre 2016 fixe ensuite les conditions techniques qui doivent être respectées dans le cadre de ce prélèvement salivaire.

 

Naturellement, la condition tenant à la compétence fonctionnelle de l’officier ou agent de police judiciaire permet de garantir la régularité de la procédure.

 

Habituellement, une « fiche de suivi de prélèvement salivaire » est remplie par les forces de l’ordre, permettant de connaître le déroulement du dépistage puis du prélèvement salivaires.

 

La présence de cette « fiche » n’est plus requise par les textes, mais son absence doit nécessairement être supplantée par la possibilité de connaître son ancien contenu dans la procédure diligentée par les enquêteurs.

 

Ainsi, faute de fiche spécifique, un ou plusieurs procès-verbaux doivent permettre de connaître les conditions dans lesquelles le prélèvement salivaire a été effectué.

 

L’impossibilité de connaître cette information fait nécessairement grief à l’individu poursuivi, et doit entraîner la nullité de la procédure de prélèvement salivaire et, partant, la nullité de la vérification dont elle est le support nécessaire.

 

***

 

Dans le dossier, un client du cabinet avait été soumis à un dépistage salivaire, qui s’était révélé positif.

 

Aucune fiche de suivi ne figurait en procédure.

 

Aucun procès-verbal ne détaillait non plus les conditions du prélèvement salivaire dont client aurait fait l’objet.

 

La seule réquisition au laboratoire, établie de surcroît le lendemain de l’interception, ne permettait pas de déterminer qui avait procédé au prélèvement salivaire.

 

Les conclusions de l’expertise par le laboratoire ne permettaient pas non plus de connaître les conditions du prélèvement salivaire.

 

Partant, Maître VOLZ a expliqué qu’il était impossible de s’assurer que la lettre de l’article R.235-6 du code de la route avait été respectée, en ce qu’il impose un prélèvement par un officier ou un agent de police judiciaire.

 

Le Tribunal correctionnel a donné raison à cet argumentaire, et a annulé le prélèvement.

 

Si le prélèvement est nul, alors l’analyse l’est aussi.

 

Par conséquent, le client a été relaxé (n’a pas été déclaré coupable) pour la conduite après usage de stupéfiants.

Annulation d’une perquisition et d’une interpellation sans caractérisation d’indices apparents d’un comportement délictueux

♦ EN DROIT ♦

Dès lors qu’une infraction vient de se commettre, les forces de l’ordre se trouvent en état de flagrance.

Néanmoins, pour pouvoir interpeller un individu, l’article 53 du code de procédure pénale impose que cet individu présente des « indices laissant penser qu’elle a participé » à l’infraction.

Cela empêche l’interpellation arbitraire de personnes non liées à l’infraction.

Par exemple : un meurtre se commet dans une rue. Les policiers ne peuvent pas interpeller tous les passants ou habitants de cette rue au seul prétexte qu’ils s’y trouvent.

Naturellement, les « indices » doivent être précisément retenus avant l’interpellation car ils justifient celle-ci.

Lors de l’analyse d’une procédure pénale, l’Avocat va vérifier que les procès-verbaux qui sont antérieurs à l’interpellation suffisent à établir la présence de ces indices.

Si les procès-verbaux antérieurs ne démontrent pas ces indices, l’interpellation n’est pas fondée, et doit être annulée.

Par ailleurs, au même titre que des dominos, la règle veut que tous les actes ultérieurs qui sont basés exclusivement sur l’acte annulé, doivent eux aussi être annulés (on dit de l’acte annulé qu’il en est le « support nécessaire »).

Ainsi, l’annulation d’une interpellation entraîne nécessairement l’annulation de la procédure de garde-à-vue et de l’ensemble des auditions effectuées dans ce cadre.

♦ LA DECISION PRISE PAR LE TRIBUNAL ♦

Dans le cas défendu par Maître VOLZ, un client subissait une perquisition et était interpellé concomitamment.

Suite à la découverte de produits stupéfiants à son domicile, il était poursuivi devant le Tribunal correctionnel pour vol en récidive légale et usage de stupéfiants en récidive légale.

Or, l’analyse des procès-verbaux antérieurs (pour vérifier la régularité de l’interpellation) démontrait que les éléments recueillis par les forces de l’ordre ne suffisaient pas à démontrer à l’encontre de l’individu les fameux « indices » justifiant son interpellation.

En effet, l’audition de la personne plaignante évoquait « deux jeunes de type africain environ 25 ans, de taille moyenne, et de corpulence mince [qui] portaient des joggings et l’un avait une casquette ».

Une exploitation de vidéo-surveillance, elle, n’était pas horodatée et ne permettait pas d’affirmer qu’elle avait été effectuée avant l’interpellation.

Maître VOLZ a obtenu l’annulation de l’interpellation, la perquisition, la saisie des objets au domicile, le placement en garde-à-vue, l’ensemble des auditions de garde-à-vue ainsi que tous les actes se fondant sur ces éléments annulés.

Le Tribunal a relaxé le client de l’ensemble des infractions.

N’hésitez pas à contacter Maître Alexandre VOLZ pour défendre vos droits.

Règles en matière d’expertise psychologique : obligation pour la personne requise de prêter serment si celle-ci n’est pas experte judiciaire

♦ EN DROIT ♦

L’article 60 du code de procédure pénale indique qu’une personne requise pour effectuer une expertise doit être inscrite en tant qu’expert judiciaire ou, à défaut, prêter serment par écrit d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience.

Ainsi, à défaut d’inscription sur la liste d’experts, la personne doit impérativement prêter serment par écrit, et cela doit être relaté dans la procédure.

Par un arrêt de 2019, la Chambre criminelle a indiqué que « les dispositions de ce texte, qui permet au procureur de la République, ou, sur son autorisation, à l’officier de police judiciaire, de confier des constatations ou des examens techniques et scientifiques à des personnes qualifiées, sont édictées en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l’administration de la preuve ; » (Crim. 18 juin 2019 n° 19-80.105).

 

♦ LA DECISION PRISE PAR LE TRIBUNAL ♦

Un client du cabinet était poursuivi pour harcèlement moral commis par conjoint, fait prévu et réprimé par l’article 222-33-2-1 du code pénal.

L’infraction nécessite la caractérisation de « l’altération de la santé physique ou mentale » de la personne plaignante.

Or, seule une « expertise psychologique » requise par les forces de l’ordre dans le cadre de l’enquête permettait d’imaginer l’existence de cette altération.

Dans notre affaire, la personne requise n’était plus inscrite sur les listes d’experts.

Elle ne prêtait aucun serment figurant en procédure.

Mieux encore, elle faisait figurer sur l’en-tête de son rapport sa qualité d’ « experte auprès de la Cour d’Appel » (sic).

Maître VOLZ a obtenu l’annulation de cette « expertise », et le Tribunal a prononcé la relaxe du client, faute d’élément prouvant l’existence de l’altération de la santé physique ou mentale de la plaignante.


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L’obligation d’enregistrer l’interrogatoire de première comparution en matière criminelle s’applique même si la personne n’est finalement mise en examen que pour des délits

Le 4 octobre 2021, Monsieur X était interpellé et placé en garde à vue.

Il était mis en cause pour de nombreux faits.

A l’issue de sa garde-à-vue, il était présenté à un magistrat instructeur en vertu d’un réquisitoire introductif visant diverses infractions délictuelles, ainsi qu’une infraction criminelle (recel de vol avec arme).

Son interrogatoire de première comparution n’a pas fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

Au cours de cet interrogatoire, Maître VOLZ a plaidé sur les différentes infractions visées, et a obtenu du juge d’instruction qu’il place sous le statut de témoin assisté Monsieur X, notamment concernant l’infraction criminelle.

Le même jour, Monsieur X a été placé en détention provisoire.

Immédiatement, Maître VOLZ a déposé devant la Chambre de l’instruction une requête tendant à faire annuler l’interrogatoire de première comparution, faute d’enregistrement audiovisuel de celui-ci.

L’article 116-1 du Code de procédure pénale dispose en son premier alinéa :
« En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d’instruction, y compris l’interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »

La Chambre criminelle a pu déterminer que le défaut d’enregistrement audiovisuel porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, et que la nullité qui en est la conséquence doit porter sur l’intégralité de l’acte :
« Attendu que, selon ce texte, en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d’instruction y compris l’interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel ; que l’omission de cette formalité, hors les cas où ce texte l’autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, que celle-ci ait déclaré vouloir faire des déclarations, répondre aux questions posées ou se taire ; que l’absence d’enregistrement affecte nécessairement la régularité de l’intégralité de l’acte, même en ce qu’il porte pour partie sur des faits de nature délictuelle ;
Attendu que, pour ne faire droit que partiellement au moyen d’annulation tiré de l’absence d’enregistrement audio-visuel, l’arrêt retient que seule la mise en examen criminelle du chef d’importation de produits stupéfiants en bande organisée encourt la nullité, les mises en examen délictuelles continuant de produire leurs effets ; que l’arrêt ordonne en conséquence la cancellation du procès-verbal de première comparution et celles de l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, du procès-verbal de débat contradictoire et de l’ordonnance de placement en détention provisoire ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que l’annulation d’un interrogatoire de première comparution à l’issue duquel la personne est mise en examen pour des faits de nature criminelle et délictuelle, à la suite d’un défaut d’enregistrement audiovisuel, porte nécessairement sur l’intégralité de l’acte, la chambre de l’instruction qui n’a pas tiré toutes les conséquences de la nullité qu’elle constatait, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; »
Crim. 11 avril 2018, n°17-86.711

Ainsi, une personne poursuivie notamment pour une infraction criminelle doit nécessairement bénéficier de l’enregistrement audiovisuel de son interrogatoire de première comparution.

Le défaut d’enregistrement de l’interrogatoire de première comparution fait nécessairement grief et doit entraîner l’annulation de l’intégralité de l’acte.

Concernant le recel de vol avec arme, l’article 321-4 du Code pénal dispose :

« Lorsque l’infraction dont provient le bien recelé est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l’infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance. »

Or, l’article 311-8 du Code pénal, en son premier alinéa, indique :
« Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé. »

Par conséquent, un recel de vol commis avec usage ou menace d’une arme est, lui aussi, puni de vingt années de réclusion criminelle.

Un recel de vol commis avec usage ou menace d’une arme constitue donc une infraction criminelle.

Le réquisitoire introductif visait à l’encontre de Monsieur X, parmi diverses infractions, l’infraction suivante :
« D’avoir sciemment recélé une carte nationale d’identité, qu’il savait provenir d’un vol avec arme au préjudice de Y »

En vertu de ce réquisitoire introductif, Monsieur X faisait donc l’objet d’un interrogatoire de première comparution concernant au moins une infraction criminelle (recel de vol avec arme).

Cette infraction figure également sur le procès-verbal d’interrogatoire de première comparution.

En vertu de l’article 116-1 du Code de procédure pénale, le magistrat instructeur aurait dû faire procéder à l’enregistrement audiovisuel de l’interrogatoire, peu importe que la mise en examen ne porte finalement que sur des délits.

Force est de constater que son interrogatoire de première comparution n’a pas fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

En outre, aucune impossibilité technique n’a justifié cette absence d’enregistrement.

L’intégralité de cet acte est entachée d’une nullité faisant nécessairement grief à Monsieur X, et il son annulation devait être immédiatement prononcée.

En outre, l’annulation de cet interrogatoire de première comparution portant sur l’intégralité de l’acte, il fallait également prononcer la nullité de la mise en examen de Monsieur X pour l’ensemble des faits reprochés.

Enfin, la détention provisoire de Monsieur X n’étant possible qu’en vertu de sa mise en examen, il convenait de prononcer la mise en liberté de Monsieur X.

Par un arrêt du 14 décembre 2021, la Chambre de l’instruction a donné raison à ce raisonnement, en annulant l’interrogatoire de première comparution et la mise en examen de Monsieur X.

Dans l’intervalle, notre Cabinet avait saisi le juge d’instruction d’une demande de mise en liberté de Monsieur X.

Conscient de l’irrégularité commise, le juge avait pris la sage décision de libérer Monsieur X sous contrôle judiciaire, dans l’attente de la décision de la chambre de l’instruction.

Une défense menée de front, soulevant les moyens de nullité nécessaires à faire valoir les droits des justiciables, est indispensable à toute étape de la procédure.

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L’appel en matière correctionnelle : juge unique ou formation collégiale ?

  • Sur la modification législative de la loi du 23 mars 2019

Jusqu’au 1er juin 2019, l’article 510 du Code de procédure pénale ne laissait place à aucune alternative à la collégialité en matière d’appels correctionnels :

« La chambre des appels correctionnels est composée d’un président de chambre et de deux conseillers. » (alinéa 1er)

Dès lors qu’un prévenu interjetait appel d’une décision rendue par un tribunal correctionnel, son affaire était nécessairement jugée par une formation collégiale devant la cour d’appel.

La loi du 23 mars 2019 a modifié cet article 510 (avec une entrée en vigueur au 1er juin 2019) :

« La chambre des appels correctionnels est composée d’un président de chambre et de deux conseillers. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l’un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d’appel.

Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 ou selon celles prévues au troisième alinéa de l’article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.] l’appelant demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale. La chambre des appels correctionnels ainsi composée ne peut alors prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale. »

Ainsi, plusieurs situations sont à distinguer et peuvent être analysées sous la forme du tableau suivant :

(les mentions en rouge indiquant le critère justifiant la collégialité ;
les mentions en orange la combinaison autorisant une formation à juge unique)

Depuis le 1er juin 2019, l’Avocat ou le prévenu qui interjette appel par déclaration au greffe correctionnel se verra systématiquement poser la question fatidique : « Souhaitez-vous expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale ? ».

L’acte d’appel portera conséquemment la mention :

« L’appelant est informé qu’en vertu des dispositions de l’article 510 du code de procédure pénale, l’appel formé contre la décision précitée, rendue à juge unique en première instance, sera également évoquée par la cour d’appel siégeant à juge unique à moins qu’il indique faire le choix d’une formation collégiale dans un délai d’un mois à compter de la présente déclaration d’appel. Il lui est également précisé qu’en cas d’audience fixée devant la cour d’appel avant l’écoulement de ce délai d’un mois, il pourra modifier son choix le jour de l’audience devant la cour. »

En pratique, l’Avocat ou le prévenu pourra indiquer sur-le-champ la volonté d’une audience en formation collégiale, et le greffe l’indiquera sur l’acte d’appel.

Par conséquent, dès lors qu’une audience devait se tenir en formation collégiale, tout arrêt rendu par une cour d’appel statuant à juge unique serait de fait nul.

  • Sur les dispositions transitoires

Naturellement, à chaque modification procédurale sa dose de problématiques transitoires.

Que devrait-il se passer lorsqu’un jugement correctionnel est rendu avant le 1er juin 2019, que l’appel est également interjeté avant cette date, mais que l’affaire est audiencée postérieurement ?

Sur ce point, une circulaire a été diffusée le 27 mai 2019 par la Garde des Sceaux, et précise :

« Puisque, par définition, l’appel ayant été formé avant le 1er juin 2019, l’appelant n’a pas été en mesure de demander à ce moment un examen par la collégialité, et que le formulaire de déclaration d’appel n’a pu, conformément au nouvel article D. 45-23, informer la personne de son droit de faire cette demande pendant un délai d’un mois, cette demande pourra être faite à l’audience, et le président devra en informer l’appelant.

Il conviendra en pratique, pour les dossiers déjà audiencés devant des formations collégiales, que le président de la chambre demande en début d’audience à l’appelant s’il sollicite le recours à la collégialité, et en cas de réponse négative, qui devra être mentionnée dans la décision, l’affaire devra être jugée sans les conseillers assesseurs. »

Ainsi, il incombe au Président statuant à juge unique l’obligation d’informer le prévenu appelant de sa possibilité de demander l’examen de son dossier devant une formation collégiale.

Si le prévenu refuse cette possibilité, il devra en être fait mention dans l’arrêt de la cour d’appel.

Par conséquent, il conviendra de s’assurer que cette possibilité a été exprimée auprès du prévenu lors de l’audience et, mieux encore, que l’éventuel refus a bien été acté au sein de l’arrêt postérieurement rendu.

Néanmoins, il apparaît nécessaire de rappeler que cette pratique conseillée ne relève que d’une circulaire …

Conduire torse nu ou sans chaussures : les légendes de l’été

Dimanche fin d’après-midi, retour de plage. Parking embouteillé, la voiture est laissée garée sur une petite place sans ombre.

Le guidon est brûlant et la température avoisine les 50 degrés dans l’habitacle.

Pour beaucoup, une seule envie : rester en maillot et en tongs, voire même pieds nus, pour rentrer à la maison.

De nombreuses légendes circulent sur la conduite estivale, et beaucoup imaginent que conduire torse nu ou sans chaussures est interdit. Qu’en est-il réellement ?

  1- La conduite en maillot / torse nu

Le Code de la route n’interdit pas la conduite d’un véhicule en maillot de bain.

Toutefois, certains arrêtés municipaux l’interdisent expressément.

Concrètement, pour conduire torse nu en toute tranquillité, il vous incomberait de vérifier au préalable qu’il n’existe pas de telles interdictions dans les villes que vous allez traverser.

En pratique, les verbalisations de ce chef sont excessivement rares.

Il faut cependant rester très prudent, en ce que les blessures occasionnées par la ceinture de sécurité peuvent être encore plus dramatiques sur une peau non protégée par des vêtements !

  2. La conduite pieds nus / en tongs

Là encore, le Code de la route n’interdit pas expressément le fait de conduire pieds nus ou en tongs.

Cependant, l’article R 412-6 de ce code, que nous avions analysé dans l’article sur le droit ou non de fumer au volant, dispose que « Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ».

L’appréciation factuelle du caractère incommodant de vos tongs ou de vos pieds nus sera donc laissée aux forces de l’ordre.

Une analyse concrète sera nécessaire pour démontrer que l’absence de chaussures ou le port de tongs au volant empêche votre bonne conduite.

Il sera toujours possible de contester une éventuelle contravention, bien que celle-ci ait peu de chance d’être un jour rédigée.

Ce qu’il faut retenir :

  • Vous pouvez conduire torse nu ou en maillot tant qu’aucun arrêté municipal ne l’interdit ;
  • Vous pouvez conduire pieds nus ou en tongs tant que cela ne gêne pas votre conduite.

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Transport de passagers alcoolisés : quelles sont les règles ?

S’il est de connu de tous l’interdiction du conducteur d’être alcoolisé, les règles concernant les autres passagers de la voiture donnent lieu à de nombreuses idées reçues.

La légende urbaine la plus répandue est la suivante :

« Il est interdit au passager d’être alcoolisé, au même titre que le conducteur ».

Au retour d’un dîner entre amis ou d’une sortie tardive, qu’en est-il réellement ?

Fort heureusement pour tous les « Sam » et chauffeurs de VTC, cette interdiction est totalement fausse.

Le Code de la route réprime la conduite sous l’empire d’un état alcoolique :

  • à l’article R.234-1 pour le taux contraventionnel (compris entre 0,50 g et 0,80 g par litre de sang ; ou 0,25 mg et 0,40 mg par litre d’air expiré)
  • à l’article L.234-1 pour le taux délictuel (supérieur à 0,80 g par litre de sang ; ou supérieur à 0,40 mg par litre d’air expiré)

(Pour information, peu importe le taux, ces deux infractions entraînent une perte de 6 points sur le permis de conduire).

Ces articles limitent strictement la sanction à deux catégories d’individus :

  • Le conducteur du véhicule ;
  • L’accompagnateur de l’élève conducteur (concrètement, le moniteur d’auto-école ou l’individu qui supervise une conduite accompagnée).

Rassurez-vous, sauf à ce que votre passager alcoolisé soit votre moniteur d’auto-école ou votre parent dans le cadre de la conduite accompagnée, vous ne risquez rien !

Soyez tout de même prudents à ce que leur état n’empêche ni ne gêne votre bonne conduite.

Pour toute question ou tout problème relatif à votre permis, contactez-moi rapidement et j’interviendrai à vos côtés.

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Cigarette au volant : interdite ou autorisée ?

Beaucoup d’usagers de la route croient qu’il est strictement interdit de fumer en conduisant un véhicule, en toutes circonstances.

Pourtant, il n’existe aucune interdiction précise dans le Code de la route.

L’article R.412-6 du Code de la route indique :

« I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.

II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.

III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

IV.-En cas d’infraction aux dispositions du II ci-dessus, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

C’est le seul texte qui pourrait utilement servir de fondement à verbaliser un conducteur qui fume une cigarette au volant. Cette contravention de la 2ème classe entraîne une amende forfaitaire de 35,00 € mais aucun retrait de point.

Pour autant, ce texte n’incrimine pas la consommation de cigarette en tant que telle, mais bien le fait de ne pas être en mesure de conduire correctement.

Ainsi, il s’agit d’un débat sur l’encombrement concrètement généré par le fait de fumer au volant.

Il est tout à fait possible d’envisager que fumer une cigarette au volant ne gêne absolument pas la conduite, et inversement.

Mieux encore, cet article pourrait servir à verbaliser :

  • Le fait de manger un sandwich ;
  • Le fait de changer le CD de sa voiture ou même de changer la station de radio ;
  • Le fait de se maquiller, se recoiffer ;
  • Toute activité qui vous fait vous servir de vos mains autre part que sur votre volant et le levier de vitesse…

Exception : interdiction totale de fumer dans un véhicule en présence d’un mineur de 18 ans

L’article L3511-7-2 du Code de la santé publique est clair :

« Il est interdit à tous les occupants d’un véhicule de fumer en présence d’un enfant de moins de dix-huit ans. »

Il faut relever que cette interdiction s’applique non seulement au conducteur, mais aussi à l’ensemble des occupants du véhicule.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

Si fumer au volant n’est pas interdit en tant que tel, cette activité pourrait théoriquement faire l’objet d’une verbalisation. Mais elle n’est pas la seule !

En pratique, il existe très peu de poursuites pour la consommation de tabac au volant.

N’oubliez toutefois pas qu’il est formellement interdit de fumer en présence d’un mineur de 18 ans dans la voiture, même en tant que passager.