L’article L.235-2 du code de la route prévoit qu’un automobiliste soumis à un dépistage de stupéfiants positif se voit par la suite soumis à un prélèvement salivaire, urinaire ou sanguin afin de confirmer ou infirmer le dépistage.
La chambre criminelle a pu indiquer, par un arrêt du 15 février 2012, que seule la vérification peut permettre de déclarer un individu coupable de conduite après usage de stupéfiants :
« Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que l’usage de stupéfiants, élément constitutif de l’infraction prévue par l’article L. 235-1 du code de la route, ne peut être prouvé que par analyse sanguine, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; (…) »
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 février 2012, 11-84.607, Publié au bulletin
Depuis cette décision, la loi permet que cette vérification puisse être effectuée à la suite d’un prélèvement urinaire et salivaire, et ne se limite plus à la vérification sanguine.
Néanmoins, cet arrêt trouve toujours à s’appliquer en ce qu’il impose une vérification, ne permettant pas de s’appuyer sur le seul dépistage ou sur l’aveu du conducteur pour déclarer ce dernier coupable de conduite après usage de stupéfiants.
L’article R.235-6 du code de la route prévoit dans quelles conditions doit être effectué un prélèvement salivaire en vue de son analyse par un laboratoire :
« I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. »
Un arrêté du 13 décembre 2016 fixe ensuite les conditions techniques qui doivent être respectées dans le cadre de ce prélèvement salivaire.
Naturellement, la condition tenant à la compétence fonctionnelle de l’officier ou agent de police judiciaire permet de garantir la régularité de la procédure.
Habituellement, une « fiche de suivi de prélèvement salivaire » est remplie par les forces de l’ordre, permettant de connaître le déroulement du dépistage puis du prélèvement salivaires.
La présence de cette « fiche » n’est plus requise par les textes, mais son absence doit nécessairement être supplantée par la possibilité de connaître son ancien contenu dans la procédure diligentée par les enquêteurs.
Ainsi, faute de fiche spécifique, un ou plusieurs procès-verbaux doivent permettre de connaître les conditions dans lesquelles le prélèvement salivaire a été effectué.
L’impossibilité de connaître cette information fait nécessairement grief à l’individu poursuivi, et doit entraîner la nullité de la procédure de prélèvement salivaire et, partant, la nullité de la vérification dont elle est le support nécessaire.
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Dans le dossier, un client du cabinet avait été soumis à un dépistage salivaire, qui s’était révélé positif.
Aucune fiche de suivi ne figurait en procédure.
Aucun procès-verbal ne détaillait non plus les conditions du prélèvement salivaire dont client aurait fait l’objet.
La seule réquisition au laboratoire, établie de surcroît le lendemain de l’interception, ne permettait pas de déterminer qui avait procédé au prélèvement salivaire.
Les conclusions de l’expertise par le laboratoire ne permettaient pas non plus de connaître les conditions du prélèvement salivaire.
Partant, Maître VOLZ a expliqué qu’il était impossible de s’assurer que la lettre de l’article R.235-6 du code de la route avait été respectée, en ce qu’il impose un prélèvement par un officier ou un agent de police judiciaire.
Le Tribunal correctionnel a donné raison à cet argumentaire, et a annulé le prélèvement.
Si le prélèvement est nul, alors l’analyse l’est aussi.
Par conséquent, le client a été relaxé (n’a pas été déclaré coupable) pour la conduite après usage de stupéfiants.