Transport de passagers alcoolisés : quelles sont les règles ?

S’il est de connu de tous l’interdiction du conducteur d’être alcoolisé, les règles concernant les autres passagers de la voiture donnent lieu à de nombreuses idées reçues.

La légende urbaine la plus répandue est la suivante :

« Il est interdit au passager d’être alcoolisé, au même titre que le conducteur ».

Au retour d’un dîner entre amis ou d’une sortie tardive, qu’en est-il réellement ?

Fort heureusement pour tous les « Sam » et chauffeurs de VTC, cette interdiction est totalement fausse.

Le Code de la route réprime la conduite sous l’empire d’un état alcoolique :

  • à l’article R.234-1 pour le taux contraventionnel (compris entre 0,50 g et 0,80 g par litre de sang ; ou 0,25 mg et 0,40 mg par litre d’air expiré)
  • à l’article L.234-1 pour le taux délictuel (supérieur à 0,80 g par litre de sang ; ou supérieur à 0,40 mg par litre d’air expiré)

(Pour information, peu importe le taux, ces deux infractions entraînent une perte de 6 points sur le permis de conduire).

Ces articles limitent strictement la sanction à deux catégories d’individus :

  • Le conducteur du véhicule ;
  • L’accompagnateur de l’élève conducteur (concrètement, le moniteur d’auto-école ou l’individu qui supervise une conduite accompagnée).

Rassurez-vous, sauf à ce que votre passager alcoolisé soit votre moniteur d’auto-école ou votre parent dans le cadre de la conduite accompagnée, vous ne risquez rien !

Soyez tout de même prudents à ce que leur état n’empêche ni ne gêne votre bonne conduite.

Pour toute question ou tout problème relatif à votre permis, contactez-moi rapidement et j’interviendrai à vos côtés.

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Cigarette au volant : interdite ou autorisée ?

Beaucoup d’usagers de la route croient qu’il est strictement interdit de fumer en conduisant un véhicule, en toutes circonstances.

Pourtant, il n’existe aucune interdiction précise dans le Code de la route.

L’article R.412-6 du Code de la route indique :

« I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.

II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.

III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

IV.-En cas d’infraction aux dispositions du II ci-dessus, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

C’est le seul texte qui pourrait utilement servir de fondement à verbaliser un conducteur qui fume une cigarette au volant. Cette contravention de la 2ème classe entraîne une amende forfaitaire de 35,00 € mais aucun retrait de point.

Pour autant, ce texte n’incrimine pas la consommation de cigarette en tant que telle, mais bien le fait de ne pas être en mesure de conduire correctement.

Ainsi, il s’agit d’un débat sur l’encombrement concrètement généré par le fait de fumer au volant.

Il est tout à fait possible d’envisager que fumer une cigarette au volant ne gêne absolument pas la conduite, et inversement.

Mieux encore, cet article pourrait servir à verbaliser :

  • Le fait de manger un sandwich ;
  • Le fait de changer le CD de sa voiture ou même de changer la station de radio ;
  • Le fait de se maquiller, se recoiffer ;
  • Toute activité qui vous fait vous servir de vos mains autre part que sur votre volant et le levier de vitesse…

Exception : interdiction totale de fumer dans un véhicule en présence d’un mineur de 18 ans

L’article L3511-7-2 du Code de la santé publique est clair :

« Il est interdit à tous les occupants d’un véhicule de fumer en présence d’un enfant de moins de dix-huit ans. »

Il faut relever que cette interdiction s’applique non seulement au conducteur, mais aussi à l’ensemble des occupants du véhicule.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

Si fumer au volant n’est pas interdit en tant que tel, cette activité pourrait théoriquement faire l’objet d’une verbalisation. Mais elle n’est pas la seule !

En pratique, il existe très peu de poursuites pour la consommation de tabac au volant.

N’oubliez toutefois pas qu’il est formellement interdit de fumer en présence d’un mineur de 18 ans dans la voiture, même en tant que passager.