12 février 2020

L’appel en matière correctionnelle : juge unique ou formation collégiale ?

Rédigé par Alexandre VOLZ
  • Sur la modification législative de la loi du 23 mars 2019

Jusqu’au 1er juin 2019, l’article 510 du Code de procédure pénale ne laissait place à aucune alternative à la collégialité en matière d’appels correctionnels :

« La chambre des appels correctionnels est composée d’un président de chambre et de deux conseillers. » (alinéa 1er)

Dès lors qu’un prévenu interjetait appel d’une décision rendue par un tribunal correctionnel, son affaire était nécessairement jugée par une formation collégiale devant la cour d’appel.

La loi du 23 mars 2019 a modifié cet article 510 (avec une entrée en vigueur au 1er juin 2019) :

« La chambre des appels correctionnels est composée d’un président de chambre et de deux conseillers. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l’un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d’appel.

Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 ou selon celles prévues au troisième alinéa de l’article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.] l’appelant demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale. La chambre des appels correctionnels ainsi composée ne peut alors prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée, décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale. »

Ainsi, plusieurs situations sont à distinguer et peuvent être analysées sous la forme du tableau suivant :

(les mentions en rouge indiquant le critère justifiant la collégialité ;
les mentions en orange la combinaison autorisant une formation à juge unique)

Depuis le 1er juin 2019, l’Avocat ou le prévenu qui interjette appel par déclaration au greffe correctionnel se verra systématiquement poser la question fatidique : « Souhaitez-vous expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale ? ».

L’acte d’appel portera conséquemment la mention :

« L’appelant est informé qu’en vertu des dispositions de l’article 510 du code de procédure pénale, l’appel formé contre la décision précitée, rendue à juge unique en première instance, sera également évoquée par la cour d’appel siégeant à juge unique à moins qu’il indique faire le choix d’une formation collégiale dans un délai d’un mois à compter de la présente déclaration d’appel. Il lui est également précisé qu’en cas d’audience fixée devant la cour d’appel avant l’écoulement de ce délai d’un mois, il pourra modifier son choix le jour de l’audience devant la cour. »

En pratique, l’Avocat ou le prévenu pourra indiquer sur-le-champ la volonté d’une audience en formation collégiale, et le greffe l’indiquera sur l’acte d’appel.

Par conséquent, dès lors qu’une audience devait se tenir en formation collégiale, tout arrêt rendu par une cour d’appel statuant à juge unique serait de fait nul.

  • Sur les dispositions transitoires

Naturellement, à chaque modification procédurale sa dose de problématiques transitoires.

Que devrait-il se passer lorsqu’un jugement correctionnel est rendu avant le 1er juin 2019, que l’appel est également interjeté avant cette date, mais que l’affaire est audiencée postérieurement ?

Sur ce point, une circulaire a été diffusée le 27 mai 2019 par la Garde des Sceaux, et précise :

« Puisque, par définition, l’appel ayant été formé avant le 1er juin 2019, l’appelant n’a pas été en mesure de demander à ce moment un examen par la collégialité, et que le formulaire de déclaration d’appel n’a pu, conformément au nouvel article D. 45-23, informer la personne de son droit de faire cette demande pendant un délai d’un mois, cette demande pourra être faite à l’audience, et le président devra en informer l’appelant.

Il conviendra en pratique, pour les dossiers déjà audiencés devant des formations collégiales, que le président de la chambre demande en début d’audience à l’appelant s’il sollicite le recours à la collégialité, et en cas de réponse négative, qui devra être mentionnée dans la décision, l’affaire devra être jugée sans les conseillers assesseurs. »

Ainsi, il incombe au Président statuant à juge unique l’obligation d’informer le prévenu appelant de sa possibilité de demander l’examen de son dossier devant une formation collégiale.

Si le prévenu refuse cette possibilité, il devra en être fait mention dans l’arrêt de la cour d’appel.

Par conséquent, il conviendra de s’assurer que cette possibilité a été exprimée auprès du prévenu lors de l’audience et, mieux encore, que l’éventuel refus a bien été acté au sein de l’arrêt postérieurement rendu.

Néanmoins, il apparaît nécessaire de rappeler que cette pratique conseillée ne relève que d’une circulaire …

Catégories

Presse
Publications